C-26, r. 222.2.01 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues

Texte complet
13. La demande d’arbitrage est écrite, substantiellement conforme à l’annexe III et transmise au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception par le client du rapport de conciliation. Une copie du rapport du syndic y est jointe.
Décision OPQ 2018-218, a. 13.
En vig.: 2018-07-26
13. La demande d’arbitrage est écrite, substantiellement conforme à l’annexe III et transmise au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception par le client du rapport de conciliation. Une copie du rapport du syndic y est jointe.
Décision OPQ 2018-218, a. 13.